| Impôt sur le revenu : revente de véhicules d'occasion |
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| 19-09-2007 | |
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Question N° : 4476 Ministère interrogé : Économie, finances et emploi Question publiée au JO le : Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur une pratique récente de l'administration fiscale qui invoque largement une jurisprudence du Conseil d'État du 3 avril 1957 pour taxer systématiquement la revente de plus d'un véhicule d'occasion par an par foyer fiscal. Cette jurisprudence du Conseil d'État précise qu'«au cours de l'année 1947 le sieur X..., s'est livré à des opérations d'échange et de vente portant sur sept véhicules automobiles (...) ainsi qu'à la revente de matériels divers (...) que par leur répétition ces opérations ont été constitutives (...) de profits qui (...) ont donné lieu tant à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux qu'à l'impôt général sur le revenu » (CE 3 avril 1957, n° 30.552 : X..., p. 388). On peut donc constater que la notion de répétition retenue par le Conseil d'État concerne sept opérations d'achat pour la revente de véhicules effectuées la même année, elles-mêmes accompagnées de plusieurs opérations d'achat pour la revente de matériels divers. Il paraît également évident que, même à l'époque, si le nombre de véhicules vendus avait été plus faible et la volonté d'acheter pour revendre absente, la décision aurait été différente. A fortiori, aujourd'hui, alors même que dans chaque foyer français le nombre de véhicules détenus tend à s'aligner sur le nombre de personnes le composant, la probabilité pour ce foyer fiscal d'acheter et de vendre plusieurs véhicules automobiles d'occasion la même année augmente. L'administration doit-elle considérer pour autant qu'il s'agit systématiquement de l'exercice d'une activité commerciale lorsqu'un particulier non commerçant revend la même année sa voiture, celle de sa femme et/ou éventuellement celle de l'un de ses enfants encore rattaché à son foyer fiscal ? À l'évidence la simple logique veut que la réponse soit négative. En effet, seule une volonté lucrative réalisée à titre habituelle et mettant en oeuvre des méthodes commerciales d'achat-revente devrait être prise en compte par l'administration fiscale pour redresser en pareil cas ; puisque ce n'est que si les conditions prévues aux articles 34 et 256-A du CGI ou L. 110-1 et L. 121-1 du code de commerce sont remplies que l'on peut admettre la réalisation d'une activité économique relevant des BIC et de la TVA. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si en 2007 son raisonnement est bien conforme à l'interprétation qui doit être faite de la décision du Conseil d'État du 3 avril 1957, qui établit un minimum de sept ventes d'automobiles pour imposer au titre des bénéfices industriels et commerciaux, et soumettre à la TVA un foyer fiscal revendant plusieurs véhicules d'occasion la même année. Texte de la REPONSE : cliquer ici (sous réserve de publication) |



